Donation avec charge : la révocation pour inexécution se prescrit par cinq ans
Prescription. La révocation d’une donation avec charge pour inexécution relève du délai applicable aux actions personnelles, y compris lorsque le bien transmis est un immeuble. Cette qualification impose au donateur ou à ses héritiers d’agir dans les cinq ans suivant la connaissance du manquement.
Un délai de cinq ans pour contester l’inexécution
Dans un arrêt du 17 septembre 2026, la Cour de cassation qualifie l’action en révocation fondée sur l’inexécution d’une charge d’action personnelle. Elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le donateur, ou ses héritiers, a connu ou aurait dû connaître cette inexécution.
La nature immobilière du bien donné ne modifie pas cette solution. Le même délai s’applique lorsque la donation porte sur un immeuble et que la charge consiste à effectuer de grosses réparations. Le constat d’un manquement commande donc une réaction rapide.
La charge doit être précisément définie dans l’acte
La donation avec charge permet au donateur d’imposer au donataire une obligation liée au bien transmis. Celle-ci peut prendre la forme du versement d’une rente viagère, de l’entretien du donateur, de l’organisation de ses obsèques, de travaux, de la conservation du bien ou de sa transmission ultérieure à un tiers.
La nature, la durée et les modalités d’exécution de cette obligation doivent être clairement précisées dans l’acte par le notaire. Selon l’article 900 du Code civil, une charge impossible à exécuter ou contraire à la loi ou aux bonnes mœurs est réputée non écrite.
L’inexécution ouvre plusieurs voies d’action
En cas de manquement, le donateur peut demander l’exécution forcée de la charge ou solliciter judiciairement la révocation de la donation. Ses héritiers disposent également de cette action. Le tiers bénéficiaire de la charge peut en réclamer l’exécution lorsque les stipulations de l’acte le permettent.
L’article 953 du Code civil prévoit trois causes de révocation des donations : l’inexécution des conditions, l’ingratitude et la survenance d’enfants. Par ailleurs, lorsque des circonstances nouvelles rendent la charge extrêmement difficile ou sérieusement dommageable, le donataire peut demander sa révision ou sa suppression, totale ou partielle, sur le fondement de l’article 900-2 du Code civil.
Historique
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