Le logement familial ne peut être cédé par un époux sans le consentement de son conjoint

Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026

La préservation du cadre de vie familial limite directement les prérogatives patrimoniales des époux. Pendant le mariage, aucun d’eux ne peut décider seul du sort des droits assurant le logement familial, même lorsqu’il en est l’unique propriétaire.

Une protection applicable pendant toute la durée du mariage

Le mécanisme prévu par l’article 215, alinéa 3 du Code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial des époux. Il demeure applicable durant une procédure de divorce, tant que le mariage n’est pas définitivement dissous.

Cette protection cesse lors du divorce définitif ou du décès. Dans cette dernière hypothèse, d’autres dispositifs légaux destinés à préserver les droits du conjoint survivant prennent le relais. En revanche, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité et les concubins ne bénéficient pas de la protection instituée par ce texte.

Le consentement des deux époux exigé pour disposer du logement

La protection porte sur la résidence principale de la famille, indépendamment de la qualification juridique du bien. Le logement peut appartenir exclusivement à un époux, relever de la communauté ou être détenu en indivision : la nature des droits de propriété n’écarte pas l’exigence du consentement du conjoint.

Le champ du texte comprend également les droits permettant l’occupation des lieux, notamment le bail d’habitation, ainsi que les meubles meublants garnissant le domicile. Un époux ne peut donc, sans l’accord de l’autre, vendre, donner, hypothéquer ou apporter en société le logement de la famille.

La nullité sanctionne l’acte accompli sans accord du conjoint

Le conjoint qui n’a pas consenti à l’opération peut engager une action en nullité. Celle-ci doit être exercée dans l’année suivant la découverte de l’acte et, au plus tard, dans l’année qui suit la dissolution du mariage.

Dans ce cadre, le notaire doit déterminer si le bien concerné constitue le logement familial et recueillir, lorsque le texte l’impose, l’accord du conjoint. Cette limitation des pouvoirs individuels empêche ainsi qu’un époux prive unilatéralement la famille de son lieu de vie.

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